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. 2022 Jun 16;83(4):308–309. [Article in French] doi: 10.1016/j.admp.2022.06.004

Le dispositif de reconnaissance en maladie professionnelle des victime du COVID-19

The French system of compensation as occupational diseases for COVID-19

P Petit 1
PMCID: PMC9212877

Abstract

The article describes the special system that was introduce by National Health Insurance in France for the compensation of COVID-19 as an occupational disease.

Keywords: Covid, Compensation, Occupational disease


Le dispositif de reconnaissance de la COVID-19 en maladie professionnelle est mis en œuvre par la branche AT/MP du régime général depuis la parution du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020.

Le tableau n°100 (pour le régime général) relatif à la COVID-19 constitue un cadre de présomption et permet aux soignants ou aux personnels ayant travaillé dans des structures de soins (ou médico-sociales), atteints d’une forme respiratoire sévère (avec recours à l’oxygénothérapie) de la maladie d’être automatiquement et systématiquement reconnus en maladie professionnelle Tableau 1 .

Tableau 1.

Tableau n° 100 du Régime Général. « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 ».

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux ou ayant entraîné le décès. 14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés COVID-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement.
Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

Les victimes d’autres formes graves ou chroniques de la maladie ou dont les activités professionnelles sont sans rapport avec le soin peuvent également voir leur situation étudiée par un comité national de reconnaissance chargé, au cas par cas, d’établir le lien entre le travail et la pathologie.

Ce dispositif, de façon exceptionnelle, a été étendu aux soignants libéraux. Les dépenses relatives à la prise en charge de ces maladies professionnelles seront remboursées à la branche professionnelle de l’assurance maladie par l’État. Par ailleurs, le coût de la COVID-19 est mutualisé au sein de la branche AT/MP et réparti sur la totalité des employeurs.

À noter que les demandes déposées en accident de travail ont été refusées, en raison de l’impossibilité de démontrer le lien entre l’affection et un évènement accidentel. Elles ont été réorientées vers la maladie professionnelle.

Pour les demandes relevant du système complémentaire, c’est-à-dire hors tableau ou pour des professions non soignantes, un CRRMP unique basé en Ile de France et opéré par la DRP/Cnam a été mis en place. Il s’appuie sur un panel de PUPH de pathologie professionnelle, des réanimateurs et des infectiologues. Cela permet, pour les pathologies non encore rencontrées, d’intégrer un avis sapiteur en amont des séances. Ce CRRMP qui siège 1 à 2 fois par semaine, en visioconférence, rend ses décisions en moins de 30 jours. Tous les dossiers sont préparés et synthétisés par un médecin rapporteur. Il s’appuie sur des recommandations élaborées par un groupe d’experts présidé par le Pr Frimat dans le cadre de la commission spécialisée sur les maladies professionnelles du COCT. Ces recommandations sont en cours d’actualisation pour tenir compte de la problématique des manifestations persistantes aussi appelées COVID-19 long.

Début janvier 2022, 5316 dossiers ont été déposés et complétés auprès des caisses primaires d’assurance maladie et CGSS. Deux mille neuf cents soixante-quatre d’entre eux ne sont pas recevables au regard des critères du tableau. Cela est cohérent avec les données de l’INSERM du 26 janvier 2021 spécifiant que 80 % des symptômes du COVID-19 sont légers ou modérés1 .

Les dossiers recevables concernent à 80 % des soignants.

Déclaration de liens d’intérêts

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.

Footnotes


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